M-35.1, r. 41 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui acquiert le produit visé;
b)  «mise en marché»: le même sens que dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48);
d)  «producteur»: toute personne qui produit ou met en marché le produit visé;
e)  «produit visé»: le bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage visé par le Plan;
f)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 1.